Tunis le 11 mars 1922 Du Résident Général de la république française à Monsieur Raymond Poincaré, président du Conseil, Ministre des affaires étrangères. (…) Au point de vue politique, j'observerais qu'on aurait évidemment pu, au moment de la promulgation des décrets, insérer un droit d'option pour les personnes majeures, si je ne vous ai proposé rien de pareil, c'est que les Maltais que devaient toucher les décrets étaient, quoiqu'en dise aujourd'hui le Gouvernement du Roi, complètement abandonné par le Consulat Britannique. Je n'en veux pour preuve que la note que M Sarell a publiée dans la " dépêche tunisienne " du 10 août 1921, dans laquelle il annonçait que le Gouvernement Britannique envisageait la promulgation d'un texte qui, selon les paroles du sous-secrétaire d'État au Ministère de l'Intérieur, prévoyait " l'acquisition de la nationalité britannique par les personnes d'origine britannique des 2e et suivantes générations nées à l'étranger ". Il en ressort donc que les Maltais de la 3e génération nés en Tunisie, n'avaient plus la nationalité britannique, puisque le Gouvernement prévoyait les modalités propres à leur permettre de l'acquérir. Actuellement la concession de ce droit d'option se heurte à des difficultés très sérieuses, je dirai même à une impossibilité absolue. En effet, elle ne manquerait pas d'apparaître à tout le monde en Tunisie non point comme la suite de conversations diplomatiques amicales entre les deux Gouvernements, mais comme un résultat de la campagne locale menés ouvertement et très vivement par M Sarell. (…) D'autre part la résidence générale a donné la plus grande publicité au télégramme du Département en date du 28 novembre dans lequel le président de la République affirmait solennellement le caractère " indestructible " des décrets. L'introduction tardive du droit d'option constituerait dans ces conditions une défaite réelle pour la France. (…) Il ne faut pas oublier que les abjurations et les menaces de M Sarell ont introduit dans l'esprit de ces gens craintifs et illettrés pour la plupart, des germes de doute facilement exploitables. Dans ces conditions, la création d'un droit d'option ne manquerait pas de les rejeter du côté de celui qui leur semblerait le plus fort, c'est-à-dire, en l'espèce, de l'Angleterre.(…) Dans le cas où l'Angleterre ne voudrait pas adopter notre façon de voir, il lui sera loisible de considérer que SUR SON TERRITOIRE, nos nouveaux compatriotes qui, à de très rares exceptions près, n'ont aucune occasion d'aller en territoire britannique, sont demeurés ses ressortissants. Cette double nationalité dont l'exemple ne serait pas unique, ne créera dans la pratique aucun inconvénient en Tunisie et il n'est point douteux qu'après quelques années de ce régime, et surtout après le départ de M Sarell, le Cabinet de Londres ne finisse par accepter les faits accomplis. Extrait du Journal Officiel de la République française du 13 novembre 1921 page 12.590 Le Président de la république française Vu la Loi du 16 juillet 1875, article 8 ; Vu les Lois du 27 mai 1881 et du 29 avril 1884
Décrète : Article 1er : est Français tout individu né dans la Régence de Tunis de parents dont l'un, justiciable au titre d'Étranger des tribunaux français du protectorat, est lui-même né dans la régence, pourvu que sa filiation soit établie, en conformité des prescriptions de la Loi nationale de l'ascendant ou de la Loi Française, avant l'âge de vingt et un ans. Si ce parent n'est pas celui qui , en vertu des règles posées par la législation française, donne à l'enfant sa nationalité, celui-ci peut, entre sa vingt-et-unième année et sa vingt-deuxième année, déclarer qu'il renonce à la qualité de français. Cette déclaration sera reçue dans les formes et sous les conditions déterminées par les articles 9 et suivants du décret du 3 Octobre 1910 (Juge de paix de la Résidence). Article 2 : Le Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris le 8 Novembre 1821 Signé : A. Millerand
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