10 juin 1921

Réponse du Ministère

(…) L'interprétation des textes ne nous permet pas de substituer dans le cas des Maltais de Tunisie, la nationalité du Protectorat à celle du Protégé. Mais cette substitution est hautement désirable : une intervention législative nous donnera le moyen de la réaliser dans des conditions qui permettront de ne pas limiter l'effet aux seuls descendants Anglo-Maltais. Je me propose à cet effet, de soumettre à M le Président de la République, un projet de décret aux termes duquel serait Français tout individu né en Tunisie d'un étranger qui lui-même y est né. Pour ne pas priver le Bey de Tunisie de ses ressortissants indigènes par l'application générale du " jus soli " à la seconde génération, l'effet de cette mesure serait restreint au cas où, en raison de sa nationalité, la première génération étaient justiciables des tribunaux français du Protectorat. Le " jus soli " français ne s'étendrait donc au Protectorat tunisien qu'à titre subsidiaire, pour ceux dont l'hérédité mérite une meilleure condition que le traitement indigène.(…)

En assimilant aux Français de Tunisie et du Maroc les descendants d'étrangers de toute nationalité, qui, de génération en génération, vivent dans nos protectorats de la même vie que nos nationaux, une telle réforme aurait de grands avantages. Fortifiant d'apports nouveaux notre population nationale, elle éteindrait les foyers de résistance à notre action qui peuvent couver sous des nationalités étrangères. Elle régulariserait la situation des familles qui, depuis longtemps détachées de leur Etat d'origine, demeurent en marge des deux nationalités dans l'espoir de retirer de cette situation indécise d'égoïstes bénéfices, notamment au point de vue militaire. (…) En Tunisie où la réforme présenterait plus d'intérêt encore qu'au Maroc, la situation, en ce qui concerne les étrangers les plus nombreux, paraît moins favorable. En effet aux termes de la Convention franco-Italienne du 28 septembre 1896, article 13 : " seront considérés comme sujet tunisien en Italie et comme sujets italiens en Tunisie, ceux qui auront conservé, d'après les lois de leur pays, la nationalité tunisienne et italienne. " Or tandis que la loi anglaise limite à la seconde génération l'effet du " jus sanguinis ", la loi italienne ne met aucun terme à la transmission héréditaire de la nationalité, si bien que tous les descendants d'Italiens nés dans la régence doivent, aux termes de cette Convention, être tenus pour Italiens par la loi tunisienne, et dès lors, par la loi française.

(Le décret du 8 novembre 1921 est assez bien perçu dans la communauté maltaise de l'intérieur du pays, à Tunis, le consul anglais M Sarell organise avec des notables Maltais une résistance à ce décret.)


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