10 avril 1921

Réponse du Résident général de Tunisie à la note de M de Lapradelle

(…)M de Lapradelle, pour apprécier quels sont les ressortissants britanniques de ma Convention de 1897 se place à la date de 1921 et déclare que les Maltais Africains de la 3e génération qui vivent actuellement en Tunisie, n'étant plus sujets anglais, ne sont pas des ressortissants du Roi Georges et ne peuvent, par suite, compter au nombre des personnes pouvant prétendre au bénéfice de la Convention.

Cette argumentation pêche par la base. Pour voir quels sont les ressortissants dont parle la convention de 1897, c'est à la date même de celle-ci qu'il faut se rapporter et non se mettre 25 ans plus tard. Or le 17 septembre 1897, à la veille de la Convention, en vertu des Capitulations encore en vigueur, tous les maltais habitant la Tunisie, même à la troisième génération, étaient ressortissants anglais puisque l'allégeance anglaise ne se perdait pas en pays de Capitulations. Mais la grande Bretagne va abandonner celles-ci. Elle tient à ce moment à assurer, dans toute éventualité, à ses nationaux et sujets de Tunisie le bénéfice de lois européennes, et elle stipule qu'ils jouiront du régime en vigueur en France, eux, et évidemment aussi leurs descendants.

Article Premier

Les Traités et Conventions de toutes natures en vigueur entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande sont étendus à la Tunisie. Le Gouvernement de sa majesté Britannique s'abstiendra de réclamer pour ses Consuls, ses ressortissants et ses établissements en Tunisie, d'autres droits et privilèges que ceux qui lui sont acquis en France. "

On ne voit pas comment, dans ces conditions, les vieilles familles maltaises de la régence auraient pu devenir tunisiennes car parmi les droits des ressortissants britanniques en France figure celui de voir leurs enfants devenir français. Ajoutons qu'entre 1897 et juin 1914, date du décret Beylical, les Maltais ne pouvaient être sujet du Bey en vertu d'aucun texte. Tout au plus auraient-ils été heimathlosen par le paragraphe premier de son article unique.

Est tunisien tout individu qui ne jouit pas de la qualité de citoyens ou de sujet français ou étranger en vertu des traités ou conventions liant le Gouvernement tunisien.

(…) La seule controverse que l'on pourrait engager à propos des Maltais est la suivante : on pourrait soutenir que puisqu'ils ont le bénéfice du régime français ils tombent sous l'empire des lois françaises sur la nationalité (Loi de 1889 avec ses modifications de 1893 et de 1917) et qu'ils sont, par conséquent, Français à la seconde génération sauf répudiation de cette qualité à leur majorité. Je préfère néanmoins notre solution car en ne versant dans les rangs français que des Africains de la troisième génération, elle ne mêle à nos compatriotes que des gens presque assimilés.

(Toutefois, afin de ne pas voir un afflux d'Étrangers dans les rangs français) il est indispensable de sérier leur admission et de prévoir des catégories qui pourraient être les suivantes :

a) Pour les Européens étrangers nés à l'étranger, une naturalisation individuelle comme aujourd'hui

b) Pour ceux qui sont nés en Tunisie ou au Maroc d'un père né à l'Etranger, possibilité d'option pour la France quand ils auraient épousé une Française ou possèderaient un frère citoyen français de par sa naissance en France ou en Algérie, l'option se ferait par déclaration au juge de paix avec présentation d'un casier judiciaire net.

c) Naturalisation automatique des gens nés en Tunisie ou au Maroc d'étrangers européens nés eux-mêmes dans l'un ou l'autre de ces deux protectorats.


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