5 avril 1921 Minist�re des Affaires �trang�res, r�ponse � ce courrier de M de Lapradelle (�) Il est exact qu'� la troisi�me g�n�ration la qualit� de ressortissant britannique est perdue � l'�tranger par les Anglo-Maltais. (�) Mais ce n'est pas le " jus soli " qui l'emporte sur le " jus sanguinis ", car il se peut qu'il n'y ait pas de revendication " jus soli ", c'est simplement la force de l'h�r�dit� du " jus soli " britannique qui s'�puise, apr�s n'avoir dur�, du p�re au fils, qu'une g�n�ration. (�) Par l'effet de la convention du 18 septembre 1897, les capitulations britanniques ont cess� d'�tre en vigueur, et d�s lors, le " jus soli " anglais ne peut plus fonctionner en Tunisie au titre des capitulations, par assimilation, pour les fils d'Anglais, du sol tunisien � celui des possessions britanniques. (�) En cas de conflit entre la loi tunisienne et la loi Anglaise, c'est la premi�re qui s'applique. Telle est la solution donn�e par la jurisprudence. Le cas suivant s'est pr�sent�, un isra�lite, n� en Tunisie, d'un p�re anglo-maltais, se pr�tend ressortissant britannique. Sa nationalit� doit, d'apr�s la cour d'Alger, 12 f�vrier 1918, �tre r�gl�e par le d�cret tunisien du 19 juin 1914, sans �gard � la convention du 18 septembre 1897, l'int�ress� est consid�r� comme tunisien. (�) Le Maltais n� en Tunisie d'un p�re ressortissant anglais qui lui-m�me y est n� n'est pas Anglais. D�s lors, il ne peut pr�tendre comme Anglais au b�n�fice de la convention du 18 septembre 1897. Celle-ci s'applique aux ressortissants et non aux ex-ressortissants. L'Anglo-Maltais n� en Tunisie, � la seconde g�n�ration, n'est donc pas un ressortissant britannique, mais pas davantage, en l'�tat actuel des textes, il n'est un ressortissant fran�ais, le " jus soli " fran�ais ne s'appliquant pas dans la R�gence.
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